Révision du COBAT - avis de Pétitions-Patrimoine
Depuis son entrée en fonction en 2004, l'actuel gouvernement bruxellois a la volonté de réformer le chapitre du COBAT qui régit la protection du patrimoine en Région bruxelloise. Actuellement, les modifications en train d'être votées au Parlement régional entendent particulièrement réduire à néant la force contraignante du droit de pétition accordé par l'Ordonnance de 1993. Dans les médias, le gouvernement dénigre systématiquement l'action citoyenne en la jugeant "instrumentalisée".
Entérinant des décisions de justice confirmant la lecture que nous avons toujours eut de la législation, le Gouvernement remet en cause la portée de la pétition de classement. Ce projet d’ordonnance vise clairement à garantir que la décision d’ouvrir la procédure de classement revient sans contrainte au Gouvernement, ce qui vide l’intérêt d’une telle procédure pour les associations concernées.
Dans la presse, le Gouvernement déclare vouloir mettre un frein à « l’instrumentalisation » de cette procédure dans le cas de demande de PU contestés (La Libre Belgique, 1/02/08). D’une part, on pourra objecter que le terme « instrumentalisation » n’est qu’une manière péjorative de déprécier un instrument juridique qui, en effet, peut être utilisé par des associations et des citoyens. Le projet d’ordonnance est donc une « reprise en main » par le Gouvernement et un recul de la participation citoyenne selon le principe que toute contestation peut être rejeté suivant son bon vouloir du moment. D’autre part, la législation actuelle offre déjà des garde-fous à une utilisation abusive et détournée du droit de pétition en soumettant la demande de classement à l’avis des experts de la CRMS qui peut ainsi directement écarter les demandes qui ne seraient pas justifiables par l’intérêt patrimonial d’un bien.
Aussi, après les deux ans de la procédure d’enquête préalable, le Gouvernement reste toujours maître de la décision définitive de classer ou non. Il peut ainsi évaluer les intérêts en toute connaissance de cause (notamment des potentialités de réaffectation) et sans être éventuellement pressé par des demandes spécifiques de permis.
Cette procédure semblait équilibrée dans la mesure ou le patrimoine doit être considéré comme une ressource rare et, par définition, non-renouvelable et que, dès lors, toute décision à son égard doit être prise avec le recul nécessaire et hors pression d’enjeu du moment.
Afin de garantir la « légitimité » d’une décision de non-classement, le Gouvernement « noie » l’avis de la CRMS dans celui de la DMS ou « autres instances et administrations qu'il estime utile de consulter. ». Il est clair ici que l’avis seul de la CRMS gênerait dans la mesure où il est indépendant (ce n’est pas le cas d’une administration - par définition – soumise à l’injonction du Ministre en charge). La prise d’avis multiples et synthétisés par la DMS perd ainsi toute crédibilité dans la mesure où il émane de l’administration, par définition, soumise à l’injonction du demandeur d’avis (le Ministre). L’expérience des Commissions de concertation montre ainsi que les avis de la DMS peuvent être extrêmement inconstants et variables suivant l’injonction du Ministre et, ce, même sur un même immeuble ou ensemble (cfr les avis des concertations sur les projets Heron City/Plaza)
La mise en place d’une procédure de suspension d’une demande de permis lorsqu’une demande de classement est déposée est, à priori, une bonne chose dans la mesure où elle évite que la décision de démolir ou protéger un bien ne se réduise qu’à un contre la montre administratif entre les deux procédures (PU/classement). Toutefois, dans la mesure où, comme décri plus haut, la décision finale ne revient qu’au Gouvernement, son intérêt semble plus être de l’ordre de l’« alibi » que d’autre chose. Ces dernières années, l’expérience montre en effet que, face à un projet immobilier d’une certaine ampleur, le Gouvernement n’a jamais ouvert une procédure de classement (cfr Heron, Delhaize, rue de la Comète, place Madou…), ceci malgré des avis favorables de la CRMS.
Aussi, malgré cela, le Gouvernement ne remédie pas à la principale lacune de l’ordonnance actuelle : l’absence de délai pour le Gouvernement à prendre acte de la demande de classement et à lancer les procédures de consultation est toujours d’actualité.
Malgré le regrettable recul pour la participation citoyenne que constitue cette partie de l’avant-projet d’ordonnance, Pétitions-Patrimoine est prêt à considérer un compromis qui se baserait sur l’amélioration de la procédure actuelle en corrigeant certaines de ces lacunes et en mettant en place une procédure claire en cas de demande de PU ou CU.
P-P propose donc que la modification de procédure proposée par cet avant-projet (consultation d’avis divers en outre de celui de la CRMS, suspension de la demande de permis/certificat en cours, rapport de la DMS, décision finale motivée du Gouvernement assorti de conditions éventuelles à la demande de permis) ne soit mise en place que pour le cas où la demande de classement ne soit déposée après une demande de permis ou certificat et que cette demande de PU ou CU n’ait pas encore été rejetée par l’autorité délivrante.
Dans les autres cas (lorsqu’une demande de classement est déposée sans qu’il y ait demande de PU/CU parallèle), P-P considère que l’enjeu patrimoine doit être étudié en toute indépendance et que c’est la procédure actuelle du COBAT qui doit rester valide (dépôt de la demande, avis de la CRMS, s’il est positif, ouverture par le Gouvernement de la procédure d’enquête préalable au classement). En effet, en l’absence de PU/CU, il n’y certainement pas à considérer qu’il y a « instrumentalisation ». Aussi, pour rendre plus transparente et claire cette procédure, il faudrait enfin définir des délais dans lesquels 1) le Gouvernement transmet la demande à la CRMS pour avis et 2) le Gouvernement ouvre effectivement la procédure après avoir reçu un avis positif de la CRMS (ou notifie le demandeur d’un avis négatif de la CRMS).
Pour les courageux:
- Extrait de l’« Exposé des motifs » :
A la suite de la décision récente du Président du Tribunal de 1ère instance statuant en référé qui conclut à l'obligation, pour le Gouvernement, d'entamer une procédure de classement en cas de pétition, il est proposé d'aménager le droit de pétition afin que le Gouvernement conserve un certain pouvoir d'appréciation quant à l'intérêt à entamer une telle procédure. A défaut, la politique de protection du patrimoine du Gouvernement risque d'être déterminée en partie par voie de justice. Aujourd'hui, en effet, il existe une tendance avérée au sein de certains cercles à considérer que tout bien qui a vécu est patrimoine. Il est donc nécessaire de circonscrire la notion de patrimoine et de poser des choix en vue d'éviter de figer la ville et de permettre de concilier son indispensable évolution et la préservation du patrimoine. Cette tâche doit revenir au Gouvernement.
Dans cette optique, les principales étapes de la procédure de classement initiée à la demande d'un tiers, prévue par la présente proposition, sont les suivantes:
– le Gouvernement prend acte de toute demande de classement émanant des tiers habilités par le COBAT à introduire une telle demande et l'a soumet pour avis à la CRMS et à toute autre instance ou administration qu'il estime utile de consulter pour être éclairé sur l'ensemble des intérêts en jeu;
– la Direction des Monuments et Sites établit ensuite un rapport de synthèse sur la demande, portant notamment sur l'éventuel intérêt patrimonial du bien concerné, sur l'existence éventuelle d'un projet immobilier et/ou d'une demande de permis d'urbanisme portant sur ce bien, leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné, ainsi qu'une description des intérêts et enjeux concernés par la demande;
– sur la base de ces différents éléments, le Gouvernement décide, par arrêté motivé, d'entamer ou non la procédure de classement, après avoir effectué si nécessaire une balance des intérêts en cause. S'il existe un projet immobilier portant sur le bien visé par la demande, le Gouvernement peut décider, le cas échéant, de concilier les intérêts en jeu en n'entamant pas la procédure de classement mais en imposant des conditions à la délivrance du permis portant sur le maintien et la valorisation de certains éléments du bien concerné.
- Extrait du « Commentaire des articles » :
Articles 14, 15, 16, 17, 18 et 20
Conformément au principe de proportionnalité, le Gouvernement ne pourra toutefois pas imposer dans ce cadre des conditions disproportionnées par rapport à l'objet de la demande de permis d'urbanisme.
- Extrait de l’« Avant projet » :
Article 14
L'article 222, § 1er, deuxième phrase, du même Code est remplacé par le texte suivant:
« La procédure de classement est entamée par le Gouvernement:
1° soit d'initiative;
2° soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites;
3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
4° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;
5° soit à la demande du propriétaire.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa premier. »
Article 15
L'article 222, § 2, du même Code est remplacé par le texte suivant:
« Le Gouvernement prend acte de la proposition ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande n'émane pas de celle- ci, et aux autres instances et administrations qu'il estime utile de consulter.
Le Gouvernemenent notifie cette prise d'acte, par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé ».
Article 16
L'article 222, §3, du même Code, est remplacé par le texte suivant :
« §3. La Commission royale des monuments et des sites ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elle sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie».
Article 17
L'article 222 du même Code est complété par trois paragraphes 4, 5 et 6 libellés comme suit:
« §4. A l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, l'Administration établit un rapport de synthèse sur la demande ou proposition de classement comportant les éléments suivants:
1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle
2° la référence cadastrale du bien
3° la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°;
4°sa comparaison avec d'autres biens similaires déjà classés;
5° son utilisation actuelle;
6° en cas d'inoccupation, ses possibilités éventuelles de réaffectation;
7° la description sommaire de son état d'entretien;
8° la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné;
9° une description des intérêts et enjeux concernés par la demande;
10° une analyse sommaire des avis émis.
